0.1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs dont doit s’acquitter le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.